Vitre teintées

Depuis le décret n°2016-448 du 13 avril 2016, la verbalisation de conducteurs ayant un véhicule comportant des vitres teintées a été rendue possible.

Par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 2018, plusieurs précisions ont été apportés.

En effet, la Cour affirme que « Il résulte de l’article R.316-3 du Code de la route, en premier lieu que la preuve de l’infraction à la règlementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l’agent verbalisateur, de ce que celle-ci n’est pas suffisante ; en second lieu, qu’il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire conformément à l’article 537 du Code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière d’au moins 70% ».

Ainsi deux éléments fondamentaux ressortent de cette décision : tout d’abord que la preuve de l’infraction est établie par l’agent verbalisateur et ensuite qu’il est possible pour le contrevenant de rapporter la preuve que ce dernier ne contrevient pas aux normes conformément à l’article 537 du Code de procédure pénale.